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Budget fédéral 2023 – Changements majeurs pour les entreprises et les particuliers

Le 28 mars 2023 (jour du budget), l’honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre du Canada et ministre des Finances, a présenté le budget fédéral du Parti libéral (Budget 2023).

Le Budget 2023 ne modifie pas les taux d’imposition des sociétés et des particuliers en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Loi). En revanche, il apporte les changements suivants, particulièrement pertinents pour les entreprises :

  • Révision substantielle des règles de l’impôt minimum de remplacement (IMR) pour 2024 et pour les années suivantes. Le Budget n’augmente pas le taux d’inclusion des gains en capital, mais ces changements pourraient entraîner un impôt supplémentaire sur les gains en capital et les options d’achat d’actions réalisés après 2023.
  • Révision de la règle générale anti-évitement (RGAÉ), élargissement du champ d’application de la RGAÉ et imposition de pénalités lorsque la RGAÉ s’applique.
  • Mise en œuvre de la taxe de 2 % annoncée précédemment pour les sociétés publiques et autres entités cotées en bourse qui rachètent des participations.
  • Élimination de la déduction pour dividendes reçus (DRD) pour les institutions financières qui reçoivent des dividendes de sociétés de portefeuille.
  • L’amendement des règles relatives aux transferts intergénérationnels d’entreprises et l’introduction des fiducies collectives des employés (FCE) annoncées précédemment.
  • Détailler et améliorer les crédits d’impôt et les incitations fiscales en faveur des énergies propres. Ceux-ci comprennent un crédit pour certaines dépenses liées à la fabrication et au traitement de technologies propres, ainsi qu’à l’extraction et à certaines activités de traitement liées à six minéraux essentiels pour les chaînes d’approvisionnement en technologies propres : le lithium, le cobalt, le nickel, le graphite, le cuivre et les éléments des terres rares.

Du point de vue de la fiscalité internationale, le Budget 2023 réaffirme le soutien du gouvernement aux initiatives du premier et du Pilier Deux de l’OCDE. Le budget annonce également de nouvelles mesures en matière de taxes, de vente et d’accise. Nous examinerons un certain nombre de ces mesures plus loin.

Mesures relatives à l'impôt sur le revenu des entreprises

Changements radicaux apportés à la RGAÉ

La RGAÉ peut s’appliquer pour redéterminer les conséquences fiscales découlant par ailleurs de la loi, lorsqu’une transaction ou une série de transactions contient une « opération d’évitement » et donne lieu directement ou indirectement à un « avantage fiscal ». Cela ne s’applique qu’aux circonstances donnant lieu à une utilisation abusive des dispositions de la loi ou de la loi dans son ensemble. Historiquement, la plupart des décisions relatives à la RGAÉ ont porté sur la question de savoir s’il y avait eu une mauvaise utilisation ou une utilisation abusive de ces dispositions.

Le Budget 2023 fournit des détails supplémentaires sur les changements précédemment annoncés à la RGAÉ pour étendre de manière importante sa portée en proposant un test de substance économique ajouté à l’analyse de mauvaise utilisation et d’utilisation abusive. Le budget propose également d’ajouter un nouveau préambule à la RGAÉ, d’élargir le sens de « transaction d’évitement » aux fins de la RGAÉ, d’étendre la période de restriction statutaire pour les réévaluations de la RGAÉ et d’imposer une pénalité de 25 % lorsque la RGAÉ s’applique.

Les amendements proposés prévoient que si une opération d’évitement est « dépourvue de manière importante de substance économique », elle « tend à indiquer » une mauvaise utilisation ou une utilisation abusive aux fins de la RGAÉ. Le projet de loi comprend une liste de facteurs généraux et non exhaustifs, qui « tendent à établir » qu’une transaction ou une série de transactions manque de manière importante de substance économique, notamment : s’il existe un potentiel de profit avant impôt ; si la transaction a entraîné un changement de position économique ; et si la transaction est entièrement (ou presque entièrement) motivée par des raisons fiscales.

Le Budget 2023 propose également d’ajouter un préambule à la RGAÉ « pour aider à résoudre les problèmes d’interprétation et veiller à ce que la RGAÉ s’applique comme prévu ». Une partie du préambule proposé semble codifier le principe judiciaire selon lequel la RGAÉ vise à établir un équilibre entre le besoin de certitude des contribuables dans la planification de leurs affaires et l’intérêt du gouvernement à prévenir l’évitement fiscal abusif (présenté dans le Budget comme la responsabilité du gouvernement de « protéger l’assiette fiscale et favoriser l’équité fiscale »). Le préambule proposé prévoit également que la RGAÉ peut s’appliquer indépendamment du fait qu’une stratégie de planification fiscale ait été prévue ou non, ce qui annule les commentaires judiciaires antérieurs.

Le Budget propose de modifier les RGAÉ afin d’élargir la portée de l’expression « opération d’évitement ». À l’heure actuelle, pour qu’il y ait opération d’évitement, il faut que l’opération soit « principalement » motivée par des raisons fiscales. La norme applicable a été réduite de sorte qu’une opération sera une opération d’évitement s’il est raisonnable de considérer que « l’un des principaux objectifs » de l’opération est l’obtention d’un avantage fiscal.

Le budget 2023 propose de prolonger de trois ans le délai de restriction statutaire, lorsqu’une évaluation ou une réévaluation est effectuée pour donner effet à l’application de la RGAÉ à l’égard d’une transaction. Le budget introduit également un régime de divulgation facultative selon lequel les contribuables peuvent divulguer une transaction en vertu des règles relatives aux « transactions à déclarer » sur une base facultative et volontaire. Lorsque la divulgation est faite en vertu des règles relatives aux transactions à déclarer (que ce soit sur une base facultative ou obligatoire), le délai de restriction statutaire habituel s’applique à une réévaluation de cette transaction en vertu de la RGAÉ.

Le Budget propose également d’introduire une pénalité en cas d’application de la RGAÉ. La pénalité proposée est égale à 25 % du montant de l’avantage fiscal qui aurait été obtenu sans l’application de la RGAÉ. À cette fin, un avantage fiscal lié à la création ou à la préservation d’attributs fiscaux est réputé nul. La pénalité ne s’applique pas lorsque la transaction a été divulguée à l’ARC en vertu des règles relatives aux transactions à déclarer (que ce soit sur une base facultative ou obligatoire).

Les amendements proposés aux RGAA font l’objet d’une période de consultation qui se terminera le 31 mai 2023. Après la période de consultation, le gouvernement a l’intention de publier des propositions législatives révisées et d’annoncer la date d’entrée en vigueur des amendements.

Refus de la déduction pour dividendes reçus pour les institutions financières

La Loi comporte déjà de nombreuses mesures visant à limiter le bénéfice de la déduction pour dividendes reçus pour les institutions financières. Le Budget indique maintenant que le traitement fiscal des dividendes reçus par les institutions financières sur les actions de portefeuille est incompatible avec le traitement fiscal des gains sur ces actions en vertu des règles d’évaluation à la valeur du marché. À cette fin, le Budget propose de refuser la déduction pour amortissement à l’égard de tous les dividendes reçus par les institutions financières sur les actions qui sont des biens évalués à la valeur du marché.

Transferts intergénérationnels d’entreprises

Le projet de loi C-208 a apporté des amendements à l’article 84.1 afin de faciliter les transferts intergénérationnels. Le Budget propose de modifier les règles introduites par le projet de loi afin de corriger les lacunes perçues et de s’assurer que seuls les transferts d’entreprise intergénérationnels « authentiques » sont exclus de l’application de l’article 84.1.

En général, un transfert d’entreprise intergénérationnel « authentique » comprendrait un transfert qui remplit les conditions suivantes :

  • Un particulier (le Cédant) transfère des actions d’une société (la Société cédée) à une autre société (la Société acheteuse) ;
  • Chaque action de la Société cédée est une « action admissible de petite entreprise » ou une « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » ;
  • La Société acheteuse est contrôlée par une ou plusieurs personnes, dont chacune est un « enfant » adulte du Cédant, ce qui, à cette fin, inclut les petits-enfants, les beaux-enfants, les beaux-parents, les nièces et les neveux, ainsi que les petites-nièces et les petits-neveux ; et
  • Le transfert d’entreprise remplit les conditions (i) d’un transfert d’entreprise intergénérationnel immédiat (test de trois ans) basé sur des conditions du marché, ou (ii) d’un transfert d’entreprise intergénérationnel progressif moins strict (test de cinq à dix ans) basé sur des caractéristiques traditionnelles de gel successoral.
  • Entre autres exigences, le test de trois ans exige du Cédant qu’il effectue un transfert de contrôle juridique et factuel immédiat, le reste des actions étant transféré sur une période de trois ans. Le bénéficiaire du transfert doit conserver le contrôle et rester impliqué dans l’entreprise pendant au moins trois ans après la fin du transfert.
  • Le test des cinq à dix ans exige un transfert du contrôle juridique immédiat avec une réduction importante des capitaux propres du Cédant dans les dix ans. Le bénéficiaire du transfert doit conserver le contrôle et rester impliqué dans l’entreprise pendant cinq ans ou jusqu’à la date de transfert de l’entreprise, si celle-ci est postérieure.

Le Cédant et le ou les enfant(s) doivent choisir conjointement que le transfert soit considéré comme un transfert d’actions intergénérationnel immédiat ou progressif. Le ou les enfant(s) sera(ont) solidairement responsable(s) de tout impôt supplémentaire dû par le Cédant, conformément à l’article 84.1 qui s’applique. Le choix conjoint et la responsabilité conjointe et solidaire reconnaissent que les actions de l’enfant peuvent faire en sorte que le parent ne remplisse pas les conditions et soit réévalué en vertu de l’article 84.1. Aucun amendement n’a été apporté aux dispositions du projet de loi C-208 qui facilitent la scission d’entreprises familiales en vertu des règles de réorganisations papillon dites « discrètes ».

Il est proposé de prolonger de trois ans le délai de prescription pour l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard de l’impôt que le Cédant pourrait avoir à payer sur le transfert, dans le cas d’un transfert d’entreprise immédiat, et de dix ans dans le cas d’un transfert d’entreprise graduel, dans le but déclaré de permettre à l’ARC de surveiller la conformité à ces conditions et d’évaluer les contribuables qui ne s’y conforment pas.

Le Budget propose également de prévoir une réserve pour gains en capital de 10 ans pour les transferts d’entreprises qui remplissent les conditions proposées. Ces mesures s’appliqueraient aux transactions effectuées à partir du 1er janvier 2024.

Impôt sur les rachats de capitaux propres

Le Budget introduit un impôt de 2 % sur la valeur nette des rachats d’actions effectués par les sociétés cotées en bourse, qui avait été initialement annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne 2022.

L’impôt proposé s’applique généralement aux « entités visées », à savoir (i) les sociétés résidentes canadiennes cotées en bourse (autres que les sociétés de placement à capital variable), (ii) les fiducies de placement immobilier ou les fiducies intermédiaires de placement déterminées (FIPD), et (iii) les sociétés de personnes FIPD.

La taxe s’appliquerait à l’excédent de la juste valeur marchande des rachats, acquisitions et annulations d’actions effectués par une entité visée au cours d’une année d’imposition sur la juste valeur marchande des actions émises par l’entité visée à partir de sa trésorerie au cours de l’année. Aux fins de ce calcul, les actions acquises par certaines sociétés affiliées de l’entité couverte peuvent être considérées comme un rachat d’actions par l’entité elle-même.

Sont exclus du calcul de la base d’imposition :

  • Les « dettes substantielles », qui comprennent généralement les actions privilégiées non convertibles ou échangeables, sans droit de vote et qui ont des droits fixes en matière de dividendes et de remboursement, et
  • Les actions qui sont rachetées, acquises, annulées ou émises dans le cadre d’une « opération de réorganisation ou d’acquisition », qui est généralement définie comme suit
    • Dans le cas d’une émission d’actions, toute émission d’actions par une entité couverte autre que (i) une émission faite uniquement pour une contrepartie en espèces, et (ii) une émission faite à un employé de l’entité couverte dans le cadre de l’emploi de l’employé ; et
    • dans le cas d’un rachat, d’une acquisition ou d’une annulation d’actions, d’un échange d’actions contre des actions dans le cadre duquel aucune contrepartie en espèces n’est versée, d’une liquidation, d’une fusion dans le cadre de laquelle aucune contrepartie en espèces n’est versée aux détenteurs d’actions des entités remplacées, et d’une réorganisation avec scission effectuée en vertu des alinéas 55(3)(a) ou (b) de la Loi.

L’impôt proposé sur les rachats d’actions est censé s’appliquer aux transactions qui ont lieu après 2023.

Actions accréditives et crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques - Lithium provenant de saumures

Le Budget propose de modifier la loi pour inclure le lithium provenant de saumures comme ressource minérale. Cela permettrait aux entreprises principales concernées qui entreprennent certaines activités d’exploration et de développement d’émettre des actions accréditives et de renoncer à des dépenses en faveur de leurs investisseurs. Les dépenses admissibles liées au lithium provenant de saumures effectuées après le 28 mars 2023 seraient considérées comme des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada.

Le Budget propose également d’étendre l’admissibilité du crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques (CIEMC) au lithium provenant de saumures. L’élargissement de l’admissibilité au CIEMC au lithium provenant de saumures s’appliquerait aux conventions d’actions accréditives conclues après le 28 mars 2023 et avant avril 2027.

Incitations fiscales pour les technologies propres

Le Budget propose d’introduire un crédit d’impôt à l’investissement remboursable pour la fabrication et la transformation de technologies propres et l’extraction et la transformation de minéraux critiques (lithium, cobalt, nickel, graphite, cuivre et éléments de terres rares), égal à 30 % du coût en capital des biens admissibles associés aux activités admissibles. Les biens admissibles comprennent généralement la machinerie et l’équipement, y compris certains véhicules industriels utilisés dans la fabrication, la transformation ou l’extraction de minéraux critiques, ainsi que les systèmes de contrôle connexes. Les activités admissibles comprennent la fabrication de certains équipements liés aux énergies renouvelables (telles que l’énergie solaire, éolienne, hydraulique ou géothermique) et la fabrication d’équipements liés à l’énergie nucléaire. Le crédit d’impôt s’appliquerait aux biens admissibles acquis et mis en service à partir du 1er janvier 2024.

Le Budget prolonge et détaille également divers crédits d’impôt et incitatifs remboursables pour l’investissement dans l’énergie propre, qui ont été annoncés dans l’Énoncé économique de l’automne 2022 et dans les budgets précédents, y compris des détails sur les « exigences en matière de main-d’œuvre ».

Ces mesures sont en grande partie une réponse aux incitations américaines annoncées dans la Loi sur la réduction de l’inflation.

Mesures fiscales internationales

Mise à jour des piliers de l’OCDE

Le Budget contient une mise à jour de la mise en œuvre par le Canada des propositions de réforme de la fiscalité internationale dans le cadre des piliers de l’OCDE.

En général, le Pilier Un vise à réaffecter une partie des droits d’imposition sur les bénéfices des entreprises multinationales (EMN) aux pays de marché (c.-à-d. là où se trouvent leurs utilisateurs et leurs clients) et le Pilier Deux vise à faire en sorte que les bénéfices des EMN soient assujettis à un taux d’imposition effectif d’au moins 15 %, quel que soit l’endroit où ils sont gagnés.

Le gouvernement espère toujours que les négociations multilatérales visant à mettre en œuvre le Pilier Un pourront être signées d’ici la mi-2023, en vue d’une entrée en vigueur en 2024. La taxe sur les services numériques (DST) annoncée précédemment pourrait être imposée à partir du 1er janvier 2024, si la convention multilatérale mettant en œuvre le cadre du Pilier Un n’est pas entrée en vigueur.

La principale règle d’imposition prévue par le Pilier Deux est la Règle d’inclusion du revenu (Income Inclusion Rule - IIR), en vertu de laquelle la juridiction de l’entité mère ultime d’une entreprise multinationale a généralement le droit d’imposer un impôt complémentaire à l’entité mère ultime pour les revenus provenant des activités de l’entreprise multinationale dans toute juridiction où elle est imposée à un taux d’imposition effectif inférieur à 15 %. Le Pilier Deux contient également une règle servant de filet de sécurité (backstop rule), connue sous le nom de règle sur les profits sous-taxés (Undertaxed Profits Rule - UTPR). Si la juridiction mère d’une entreprise multinationale n’a pas mis en œuvre l’IIR, les autres juridictions dans lesquelles l’entreprise multinationale opère, qui ont mis en œuvre l’UTPR, imposeraient l’impôt complémentaire aux entités du groupe situées dans leur juridiction, réparti entre ces juridictions sur la base d’une formule.

Conformément à l’annonce faite dans le Budget 2022, le Budget 2023 annonce l’intention du gouvernement d’introduire une législation mettant en œuvre l’IIR et un impôt complémentaire minimum national applicable aux entités canadiennes des EMN qui relèvent du champ d’application du Pilier Deux. Ces règles entreront en vigueur pour les exercices fiscaux des EMN qui commencent le 31 décembre 2023 ou après. Le gouvernement a également l’intention de mettre en œuvre l’UTPR à compter des exercices fiscaux des entreprises multinationales commençant le 31 décembre 2024 ou après cette date. À cette fin, l’exercice fiscal d’une entreprise multinationale est considéré comme l’exercice fiscal de son entité mère ultime.

Le Budget 2023 a annoncé que le gouvernement a l’intention de publier des projets de propositions législatives pour l’IIR et l’impôt complémentaire minimum national pour consultation publique dans les mois à venir, avec des projets de propositions législatives pour l’UTPR qui suivront à une date ultérieure. Le projet de législation d’application tiendra compte des commentaires reçus lors de la consultation publique sur le Pilier Deux annoncée dans le Budget 2022. Le gouvernement entend que le projet de législation suive de près les règles modèles détaillées, les commentaires sur les règles modèles et les orientations administratives convenues par le Cadre inclusif de l’OCDE, y compris l’application de toutes les sphères de sécurité convenues. Le gouvernement a déclaré qu’il continuerait à suivre les développements internationaux au fur et à mesure qu’il progresserait dans la mise en œuvre du Pilier Deux.

Mesures relatives à l'impôt sur le revenu des particuliers

Modifications de l’impôt minimum de remplacement

L’IMR est un calcul d’impôt parallèle qui autorise moins de déductions, d’exemptions et de crédits d’impôt que les règles de l’impôt ordinaire sur le revenu. L’IMR s’applique actuellement à un taux fixe de 15 % avec une exemption de base de 40 000 $ CAN.

Les contribuables sont tenus de payer le montant le plus élevé entre l’impôt ordinaire sur le revenu et l’IMR pour l’année. L’impôt supplémentaire payé au titre de l’IMR peut généralement être reporté sur sept ans et peut être déduit de l’impôt sur le revenu ordinaire dans la mesure où l’impôt sur le revenu ordinaire d’un contribuable dépasse l’IMR au cours de ces années.

Le Budget propose de modifier et d’élargir l’IMR. En particulier, le gouvernement propose d’augmenter le taux fédéral de l’IMR de 15 % à 20,5 % et d’augmenter l’exemption de base de 40 000 $ CAN au seuil minimum de la quatrième tranche d’imposition fédérale. Si les provinces modifient en conséquence leurs règles d’IMR, le taux d’IMR fédéral et provincial combiné se situerait probablement entre 20 % et 30 % selon la province de résidence du particulier. Le gouvernement indique que, sur la base de l’indexation prévue, l’exemption de base pour 2024 devrait s’élever à environ 173 000 $ CAN.

L’exemption de base serait indexée annuellement en fonction de l’inflation.

Bien que le Budget 2023 ne modifie pas le taux d’inclusion des gains en capital ou l’imposition des options d’achat d’actions, les amendements de l’IMR pourraient avoir un effet négatif sur les particuliers qui réalisent des gains en capital ou des avantages liés aux options d’achat d’actions.

Selon le gouvernement, les amendements apportés à l’IMR devraient faire en sorte que 99 % de l’IMR payé par les particuliers le soit par ceux qui gagnent plus de 300 000 $ CAN par année. Environ 80 % de l’IMR serait payé par ceux qui gagnent plus d’un million de dollars canadiens par an. Ces amendements devraient générer un montant estimé à 3 milliards de dollars canadiens sur une période de cinq ans. Les amendements proposés pour l’IMR devraient entrer en vigueur pour les années fiscales subséquentes à 2023.

Présentation des fiducies collectives des employés

Une fiducie collective des employés (FCE) est une forme d’actionnariat salarié dans laquelle une fiducie détient des actions d’une société au profit des salariés de cette société. La législation sur les fiducies d’actionnariat salarié a été adoptée aux États-Unis et au Royaume-Uni et peut être utilisée pour faciliter l’achat d’une entreprise par ses employés sans que ces derniers aient à payer directement pour acquérir des actions.

Le Budget propose de nouvelles règles pour faciliter l’établissement d’une FCE et l’utilisation d’une FCE pour acquérir et détenir des actions d’une entreprise. En règle générale, une FCE est une fiducie résidant au Canada dont le seul but est de détenir des actions « d’entreprises admissibles » au profit des salariés bénéficiaires et de les distribuer aux salariés. Tous les bénéficiaires doivent être des salariés de l’entreprise admissible et les distributions doivent être effectuées selon une formule qui ne tient compte que de la durée de service, de la rémunération ou des heures travaillées d’un salarié ou qui traite tous les salariés bénéficiaires équitablement.

La FCE doit détenir directement ou indirectement une participation majoritaire dans une ou plusieurs « entreprises admissibles » et la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs doit être constituée d’une ou de plusieurs « entreprises admissibles ». Les conditions requises pour obtenir le statut d’entreprise admissible sont généralement les mêmes que celles requises pour obtenir le statut de société exploitant une petite entreprise en vertu de la loi et exigent également que certains tests supplémentaires de contrôle et de relation soient satisfaits pour garantir que l’ancien propriétaire de l’entreprise a réellement cédé le contrôle de l’entreprise à l’organisme fiduciaire.

Tous les fiduciaires d’une FCE doivent être des résidents canadiens (à l’exclusion des résidents réputés) et doivent être élus par les bénéficiaires au moins une fois tous les cinq ans. Chaque administrateur doit disposer d’une voix égale dans la conduite des affaires de la fiducie . Certaines restrictions s’appliquent pour empêcher l’ancien propriétaire d’une entreprise admissible et les personnes liées de représenter une majorité des fiduciaires.

Les FCE seraient généralement soumises aux mêmes règles que les autres fiducies personnelles. Par conséquent, les revenus non distribués de la fiducie seraient imposés dans la FCE au taux marginal d’imposition personnel le plus élevé et les revenus de la fiducie distribués par une FCE à ses bénéficiaires seraient généralement imposables entre les mains des bénéficiaires. Si la FCE distribue des dividendes reçus d’une entreprise admissible, les dividendes devraient conserver leur caractère lorsqu’ils sont reçus par les employés bénéficiaires et donc être admissibles au crédit d’impôt pour dividendes. Toutefois, il est interdit à une FCE de distribuer des actions d’une entreprise admissible à tout bénéficiaire.

Le Budget 2023 propose également de modifier diverses règles de la loi pour faciliter l’établissement d’une FCE, notamment :

  • L’allongement de la période de remboursement autorisée en vertu des règles relatives aux prêts d’actionnaires à 15 ans en ce qui concerne les dettes contractées par une FCE pour faciliter l’acquisition d’une entreprise admissible ;
  • L’extension à 10 ans de la période de cinq ans pour les réserves sur les gains en capital en ce qui concerne un « transfert d’entreprise admissible » à une FCE. D’une manière générale, un transfert d’entreprise admissible implique la cession d’actions à une FCE ou à une SPCC qui est entièrement détenue et contrôlée par une FCE avec laquelle le vendeur n’a pas de lien de dépendance. Des exigences supplémentaires sont également imposées pour s’assurer que le vendeur conserve son lien de dépendance à tout moment après le transfert d’entreprise admissible et qu’il ne conserve aucune influence directe ou indirecte après le transfert ; et
  • L’exemption des FCE de la règle de disposition présumée de 21 ans qui s’applique à certaines fiducies.

Ces amendements devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2024.

Mesures déjà annoncées

Le Budget 2023 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les propositions législatives annoncées précédemment (telles que modifiées pour tenir compte des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur publication), y compris celles qui ont trait aux mesures fiscales suivantes :

  • La limitation des intérêts et des frais de financement excessifs ;
  • Les sociétés privées sous contrôle canadien ;
  • Les règles de divulgation obligatoire (qui comprennent les « transactions à déclarer » et les « transactions à notifier ») ; et
  • Les dispositifs hybrides de non-concordance.

Une mise à jour de la législation relative à ces mesures est attendue dans le courant de l’année.

En outre, le Budget 2023 réaffirme l’intention du gouvernement de procéder à la consultation sur les prix de transfert annoncée dans le Budget 2021 et son engagement, plus généralement, à aller de l’avant avec d’autres amendements techniques « pour améliorer la certitude et l’intégrité du système fiscal ».

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