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États-Unis : Les propositions fiscales modifiées auront des répercussions sur les investissements étrangers

Auteurs : Peter Glicklich, Zachary C. Kling et Heath Martin

Le comité des règles de la Chambre des représentants des États-Unis a récemment publié une nouvelle version de la loi Build Back Better Act (la « Loi ») tenant compte du Build Back Better Framework (le « programme BBB ») annoncé par la Maison-Blanche le même jour, c’est-à-dire le 28 octobre 2021. Si la portée des objectifs de politique intérieure prévue par le programme BBB, y compris en matière fiscale, est considérablement réduite par rapport aux propositions antérieures de l’administration Biden, un grand nombre des dispositions fondamentales de ces propositions sont toujours présentes. La hausse du taux maximum de l’impôt sur le revenu des sociétés et des particuliers, qui était un élément central des propositions antérieures des démocrates, a toutefois été exclue de la Loi.

Plutôt qu’une hausse générale des taux d’imposition, la Loi contient des mesures d’augmentation des revenus imposables qui ciblent certains groupes de sociétés, les particuliers à revenus élevés et les familles fortunées. Les groupes de sociétés dont le siège social est situé à l’extérieur des États-Unis, y compris ceux qui sont détenus par un fonds de capital-investissement ou un fonds de pension, pourraient être assujettis au nouvel impôt minimum de remplacement visant les sociétés, à la nouvelle limitation de la déduction de la charge d’intérêts, à une augmentation du taux de l’impôt anti-abus contre l’érosion de la base d’imposition (base erosion and anti-abuse tax ou BEAT) (l’« impôt BEAT ») et à d’autres dispositions conçues pour accroître les revenus provenant d’investissements étrangers pris en compte aux États-Unis. Le taux d’imposition marginal et le taux d’imposition des gains en capital les plus élevés ne changeraient pas en vertu de la Loi, mais les personnes à revenu élevé et les familles fortunées auraient avantage à prendre connaissance des propositions concernant l’impôt complémentaire pour les contribuables à revenu élevé (qui s’appliquerait à des niveaux de revenu bien inférieurs dans le cas des fiducies et des successions) et l’impôt de 3,8 % sur les revenus de placement nets s’appliquant à certains revenus d’entreprise.

Après avoir publié la nouvelle version de la Loi, la Chambre des représentants a adopté un projet de loi sur les infrastructures de 1,2 billion de dollars, qui ne nécessite plus que la signature du président Biden pour entrer en vigueur. Le projet de loi sur les infrastructures ne contient que quelques mesures ayant pour effet d’accroître les revenus imposables (dont les principales sont les nouvelles exigences de déclaration visant les cryptomonnaies) et met ainsi la pression sur le Congrès afin qu’il adopte la Loi. Il semble donc probable qu’une version quelconque de la Loi soit adoptée cette année.

Les dispositions fiscales de la Loi s’appliqueraient pour la plupart aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2022, mais plusieurs d’entre elles pourraient entrer en vigueur plus tôt. Les contribuables seraient bien avisés de prendre toutes les mesures à leur disposition pour minimiser les incidences de ces politiques sur leur situation.

Nous résumons ci-dessous certaines des principales dispositions de la Loi qui pourraient présenter un intérêt pour nos amis et clients.

Propositions concernant l’imposition des sociétés

  • Impôt minimum de remplacement. La Loi prévoit un impôt minimum de 15 % sur les bénéfices des sociétés déclarés dans leurs états financiers, avec certains ajustements, qui prendrait effet pour les années d’imposition commençant après le 31 décembre 2022. Seules les sociétés dont le revenu annuel moyen ajusté indiqué aux états financiers a été supérieur à 1 milliard de dollars au cours des trois exercices précédents seraient assujetties à cet impôt. Cependant, une fois qu’une société est assujettie à cet impôt minimum pour une année donnée, elle y sera assujettie pendant toute la durée prévue par le règlement du département du Trésor. Aux fins de la détermination de l’applicabilité de l’impôt minimum, les sociétés sous contrôle commun seraient regroupées. Dans le cas d’un groupe de sociétés ayant une société mère étrangère, tous les membres du groupe consolidé (financial reporting group) international de la société mère étrangère seraient pris en compte. Par conséquent, tant les groupes dont la société mère est américaine que ceux dont la société mère est étrangère verraient leur revenu global soumis au critère du revenu annuel moyen de 1 milliard de dollars. De plus, les membres américains d’un groupe dirigé par une société mère étrangère ne seraient assujettis à l’impôt minimum que si le revenu annuel moyen ajusté indiqué aux états financiers du groupe américain au cours des trois années précédentes était égal ou supérieur à 100 millions de dollars (y compris, à cette fin, le revenu effectivement lié à une entreprise ou à un commerce américain et le revenu reçu par une société étrangère contrôlée (controlled foreign corporation ou CFC) [une « CFC »]). Les sociétés assujetties à l’impôt minimum pourraient utiliser les pertes d’exploitation nettes déclarées dans leurs états financiers pour compenser jusqu’à 80 % de leur revenu ajusté indiqué aux états financiers et pourraient appliquer certains crédits d’impôt à l’impôt minimum de remplacement payable, y compris les crédits pour impôt étranger. La complexité de l’impôt minimum de remplacement sur le revenu des sociétés qui est proposé suscitera sans doute de sévères critiques de la part des parties visées. Si ces dispositions complexes sont adoptées, leur mise en œuvre devra sans doute faire l’objet de nombreuses lignes directrices de la part du département du Trésor et de l’IRS. En l’absence de telles lignes directrices, il pourrait être difficile pour les contribuables de déterminer s’ils sont visés par le nouvel impôt minimum et, le cas échéant, de le calculer.
  • Taxe d’accise sur les rachats d’actions. En vertu de la Loi, les sociétés américaines cotées en bourse qui rachètent leurs propres actions seraient assujetties, à compter de 2022, à une taxe d’accise de 1 % sur la valeur des actions rachetées à leurs actionnaires. La valeur des actions rachetées serait déduite de la valeur de toutes actions nouvelles placées dans le public et de toutes actions émises au nom d’employés de la société. Cette mesure pourrait inciter les sociétés cotées en bourse à augmenter la rémunération à base d’actions offerte à leurs employés afin de pouvoir procéder à davantage de rachats d’actions non assujettis à la taxe d’accise.
  • Limitation de la charge d’intérêts. La Loi propose de limiter la déduction de la charge d’intérêts à la disposition de certains membres américains de groupes consolidés internationaux. À cette fin, les membres américains d’un groupe consolidé international seraient considérés comme une seule société. La déduction de la charge d’intérêts d’une telle société serait limitée à une somme égale à (i) 110 % de l’excédent de la charge d’intérêts nette de la société sur les intérêts pouvant être inclus dans son revenu brut, multipliés par (ii) un « pourcentage admissible » (allowable percentage). Le pourcentage admissible correspondrait à la part attribuable à la société de l’écart entre la charge d’intérêts nette du groupe consolidé international et la charge d’intérêts nette déclarée de la société, mais ne pourrait pas être supérieur à 100 %. Cette limitation ne s’appliquerait qu’aux sociétés américaines affichant une charge d’intérêts excédentaire annuelle moyenne sur trois ans de plus de 12 millions de dollars.

Dispositions internationales

  • Revenu mondial à faible taux d’imposition tiré de biens incorporels. La Loi prévoit l’imposition du revenu mondial à faible taux d’imposition tiré de biens incorporels (global intangible low-taxed income ou GILTI) (le « revenu GILTI ») de CFC au taux de 15 %; ce taux est aligné sur le taux minimum mondial recommandé par l’OCDE en vertu du Pilier deux de son projet BEPS. Un taux mixte s’appliquerait aux années d’imposition chevauchant le 31 décembre 2022. Les crédits pour impôt étranger pouvant être appliqués à l’impôt payable sur le revenu GILTI seraient relevés à hauteur de 95 % de l’impôt payable (comparativement à la proportion de 80 % permise par la loi actuelle). La Loi propose également de calculer le revenu GILTI séparément pour chaque pays, et de le calculer par « unité imposable » (taxable unit), mesures qui visent à restreindre davantage la compensation entre les revenus et les déductions au sein d’un groupe. Certaines des autres dispositions de la Loi portent sur (i) le règlement d’un problème qui entraînait l’application d’un impôt résiduel au revenu GILTI en raison des règles relatives à l’attribution et aux dépenses visant les crédits d’impôt étrangers, et (ii) l’attribution des pertes de revenu GILTI et la limitation du report en avant de telles pertes à cinq ans.
  • Crédit pour impôt étranger. La Loi propose que les limites relatives au crédit pour impôt étranger soient calculées séparément par pays et interdirait, contrairement à la loi actuelle, le report en arrière sur un an des crédits pour impôt étranger.
  • Modification de l’attribution à la baisse. La Loi rétablit l’article 958(b)(4) de l’Internal Revenue Code, qui avait été supprimé par la loi de 2017 intitulée Tax Cuts and Jobs Act. L’article 958(b)(4) limite l’attribution à la baisse (downward attribution) de la propriété d’actions par des actionnaires non américains à des personnes des États-Unis. Toutefois, la Loi contient une disposition qui permettrait l’attribution à la baisse à certaines sociétés américaines sous contrôle étranger, de sorte que celles-ci pourraient être considérées comme des actionnaires américains sous contrôle étranger (foreign controlled U.S. shareholders) de sociétés étrangères réputées appartenir à la société américaine. Une telle société étrangère réputée appartenir à la société américaine (une société étrangère sous contrôle étranger) serait considérée comme une société étrangère contrôlée (controlled foreign corporation ou CFC) (une « société CFC ») en ce qui concerne son actionnaire américain sous contrôle étranger. Ainsi, l’actionnaire américain sous contrôle étranger aurait l’obligation d’inclure dans son revenu le revenu assujetti à la sous-partie F et le revenu GILTI attribuables à sa participation directe dans toute société étrangère sous contrôle étranger dont il est un actionnaire américain sous contrôle étranger.
  • Exonération de l’intérêt tiré d’un portefeuille. La Loi limiterait, à l’égard des obligations émises après son adoption, la disponibilité de l’exonération de l’intérêt tiré d’un portefeuille (portfolio interest exemption) à l’égard de l’intérêt versé par une société américaine à un prêteur étranger. Selon la Loi, un prêteur détenant 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions de l’emprunteur ou de la valeur des actions de l’emprunteur n’aurait pas droit à cette exonération. Selon la loi actuelle, seuls les droits de vote sont pris en compte à cette fin. Les prêteurs non américains comptant sur l’exonération de l’intérêt tiré d’un portefeuille pour éviter la retenue d’impôt américaine devront déterminer s’ils pourront toujours se prévaloir, si cette mesure est adoptée, de cette exonération pour des prêts consentis à l’avenir. Si elle est adoptée, ils devront se préparer à restructurer leurs investissements de façon à éviter les inconvénients potentiels de la non-disponibilité de l’exonération.
  • Impôt BEAT. La Loi ferait passer le taux de l’impôt BEAT à 12,5 % en 2023, à 15 % en 2024 et à 18 % à compter de 2025.
  • Limitation du rapatriement libre d’impôt des bénéfices des sociétés CFC. Aux termes de la Loi, les dividendes non imposables versés par une société CFC à un actionnaire américain qui sont attribuables aux bénéfices réalisés par cette société avant qu’elle soit une société CFC ou qui sont rattachés à des actions n’appartenant pas à l’actionnaire américain viendraient réduire le prix de base des actions de l’actionnaire dans la société CFC, de sorte que ces sommes demeureraient imposables à l’aliénation des actions de la société CFC.

Autres dispositions

  • Impôt complémentaire pour les contribuables à revenu élevé. La Loi imposerait un impôt complémentaire de 5 % sur le revenu brut ajusté modifié d’un contribuable en excédent de 10 millions de dollars et un impôt supplémentaire de 3 % (constituant ensemble un impôt complémentaire de 8 %) sur son revenu brut ajusté modifié en excédent de 25 millions de dollars. Dans le cas des fiducies et des successions, le seuil de revenu auquel ces impôts seraient applicables serait bien inférieur : l’impôt complémentaire de 5 % serait payable sur le revenu brut ajusté modifié en excédent de 200 000 $ et l’impôt supplémentaire de 3 %, sur le revenu en excédent de 500 000 $. Il serait possible pour les fiducies et les successions visées d’éviter l’impôt complémentaire en distribuant leur revenu de la période de façon à ramener leur revenu brut ajusté à un niveau inférieur au seuil applicable. Si l’impôt complémentaire est adopté, les particuliers à revenu élevé devront passer au crible leur plan successoral, compte tenu du seuil d’application prévu relativement bas.
  • Application élargie de l’impôt sur le revenu net de placement. L’impôt sur le revenu net de placement (net investment income tax ou NIIT) (l’« impôt NIIT ») de 3,8 % s’appliquerait au revenu ordinaire tiré d’un commerce ou d’une entreprise du contribuable si son revenu imposable s’élève à plus de 400 000 $ (s’il produit une déclaration de revenus individuelle) ou de 500 000 $ (s’il produit une déclaration de revenus commune). Les salaires assujettis aux cotisations sociales imposées par la loi FICA ne seraient pas assujettis à l’impôt NIIT. Cette disposition concernant l’impôt NIIT prendrait effet pour les années d’imposition commençant après le 31 décembre 2021.
  • Limitation de l’exclusion selon l’article 1202 pour les contribuables à revenu élevé. La Loi limiterait l’exclusion, prévue par l’article 1202 de l’Internal Revenue Code, des gains tirés d’actions de petites entreprises aux contribuables dont le revenu brut ajusté est inférieur à 400 000 $. Par ailleurs, elle empêcherait les fiducies et les successions de bénéficier de cette exclusion. La limitation s’appliquerait aux aliénations d’actions visées par l’article 1202 effectuées après le 13 septembre 2021, sous réserve d’une exception contractuelle contraignante.
  • Imposition des règles relatives aux ventes à perte de type « wash sale » aux actifs numériques. Selon la loi actuelle, les actifs numériques (comme le Bitcoin et les autres cryptomonnaies) ne sont pas visés par les règles sur les ventes à perte de type « wash sale » (wash sale rules), qui interdisent à un contribuable de déclarer une perte fiscale à l’égard de la vente d’un titre qu’il détient toujours ou qu’il a racheté. La Loi imposerait ces règles aux aliénations d’actifs numériques effectuées après le 31 décembre 2021.

Conclusion

Même s’ils ne contiennent que certains éléments de la liste de souhaits législatifs du président Biden et des démocrates, le programme BBB et la Loi révisée sont des propositions ambitieuses et de grande portée. Les dispositions fiscales de la Loi ont été remaniées dans l’espoir d’obtenir l’aval de l’ensemble des démocrates membres du Congrès afin de pouvoir soumettre la législation au Congrès au moyen de la procédure dite de réconciliation budgétaire. Il reste toutefois à voir si la Loi révisée réussira à unifier le parti et à apporter au président Biden la satisfaction de voir adoptées ses propositions en matière d’infrastructures et de politique fiscale.

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