25 juil. 2024 - Dans un arrêt historique rendu dans l’affaire Loper Bright Enterprises v. Raimondo, Secretary of Commerce publié à la fin de juin, la Cour suprême des États-Unis a annulé la doctrine « Chevron », qui depuis longtemps guidait le contrôle judiciaire de la réglementation fédérale américaine....
Législation fiscale américaine : Rétrospective des faits saillants de 2022 et perspectives pour 2023
À l’aube de la nouvelle année, prenons un instant pour passer en revue l’actualité fiscale de la dernière année et nous pencher sur ce que 2023 pourrait nous réserver.
Revue de l’actualité fiscale américaine de 2022
En 2022, le président Biden est enfin parvenu à faire avancer sa politique fiscale grâce à la promulgation, le 16 août, de la loi intitulée Inflation Reduction Act (l’« IRA »). L’IRA prévoit un impôt minimum de remplacement pour les sociétés fondé sur le résultat indiqué aux états financiers et une taxe d’accise sur le rachat d’actions, et augmente le financement de l’Internal Revenue Service (l’« IRS »).
Le département du Trésor et l’IRS ont aussi publié plusieurs règlements importants et autres lignes directrices concernant :
- le nouvel impôt minimum de remplacement pour les sociétés (IMRS);
- la nouvelle taxe d’accise sur le rachat d’actions (la « taxe sur le rachat d’actions »);
- les sociétés étrangères contrôlées (passive foreign investment companies, « SEC ») et les sociétés de placement étrangères passives (controlled foreign corporations, « SPEP »);
- les fonds de pension étrangers admissibles;
- les fonds de placement immobilier (FPI) contrôlés par des intérêts nationaux;
- les placements effectués par les fonds souverains dans l’immobilier américain.
Dans les paragraphes qui suivent, nous passons en revue l’actualité législative américaine en 2022 dans le domaine de la fiscalité. Pour une rétrospective des faits saillants de la législation fiscale des années précédentes, consultez nos bulletins de 2022, 2021 et 2020.
Actualités législatives et règlementaires
IMRS
Comme il est mentionné précédemment, l’IRA prévoit un nouvel IMRS, et, en décembre, l’IRS a publié un avis dans lequel est décrit le projet de règlement concernant l’IMRS. L’IMRS est un impôt minimum de remplacement de 15 % sur le résultat indiqué aux états financiers des sociétés dont le résultat moyen indiqué aux états financiers s’établit à plus d’un milliard de dollars durant trois années consécutives. L’impôt s’applique également à toute société américaine faisant partie d’un groupe multinational dont la société mère est étrangère et qui remplit ce critère relatif au résultat, si la société américaine affiche un résultat moyen indiqué aux états financiers d’au moins 100 millions de dollars durant la même période de trois années. Aux fins du calcul de ces seuils, les sociétés qui sont membres du même groupe contrôlé (sur la base d’une participation de 50 %) et les activités commerciales ou entreprises sous contrôle commun sont considérées comme un tout, et, pour l’application de l’IMRS, le résultat indiqué aux états financiers est calculé moyennant certains ajustements, notamment en utilisant l’amortissement fiscal plutôt que l’amortissement comptable, en suivant le résultat fiscal des opérations non visées par l’obligation de comptabilisation et les profits provenant de l’annulation de la dette (c’est-à-dire en ne tenant pas compte des gains aux fins des états financiers et en apportant les ajustements qui s’imposent aux méthodes et aux attributs utilisés pour dresser les états financiers) et en ne prenant pas en considération les gains financiers provenant d’un plan de restructuration dans le cadre d’une faillite.
La commission mixte sur la fiscalité du Congrès américain a estimé que seules 150 entreprises seront assujetties à l’IMRS. Cependant, il n’est toujours pas possible de déterminer si la loi et le règlement permettront d’appliquer l’impôt à un plus grand nombre de sociétés que prévu.
Taxe sur le rachat d’actions
L’IRA prévoit également une taxe d’accise de 1 % sur les rachats d’actions par les sociétés ouvertes. Comme pour l’IMRS, l’IRS a publié en décembre un avis dans lequel est décrit le projet de règlement, lequel vient préciser les exceptions relatives à la taxe, mais également les nouvelles situations auxquelles s’appliquerait la taxe lors de rachats d’actions de sociétés non américaines ouvertes.
La taxe sur le rachat d’actions s’applique habituellement aux sociétés américaines ouvertes et à certaines sociétés non américaines ouvertes ayant procédé à une inversion qui rachètent des actions d’une valeur d’au moins un million de dollars au cours d’un exercice. De plus, les sociétés américaines affiliées à des sociétés non américaines ouvertes seraient assujetties à la taxe si elles rachetaient des actions de leurs sociétés affiliées non américaines ouvertes, ou dans certains cas, si elles en finançaient le rachat.
Il convient de noter que, si le règlement adopté est conforme à ce qui est prévu dans l’avis de l’IRS mentionné précédemment, tout financement (autrement que par des distributions) fourni par une société (ou une autre entité) américaine à une société affiliée non américaine à compter du 27 décembre pourrait avoir pour effet que la société américaine soit assujettie à la taxe sur le rachat d’actions en ce qui concerne le rachat par la société affiliée non américaine d’actions d’une société affiliée non américaine ouverte dans les deux ans suivant le financement.
La loi et l’avis de l’IRS prévoient plusieurs exceptions à la taxe sur le rachat d’actions, notamment pour ce qui est des réorganisations avec report d’impôt (exonération applicable dans la mesure où la perte ou le gain n’est pas constaté par l’actionnaire), des apports d’actions à un régime de retraite parrainé par l’employeur, d’un plan d’actionnariat des employés ou d’un plan similaire, des rachats par un FPI, une société de placement réglementée ou un courtier en valeurs dans le cours normal de ses activités, et des rachats assimilés à des dividendes aux fins de l’impôt américain. Plus particulièrement, l’avis de l’IRS crée une présomption concernant l’application de l’exception relative aux dividendes et impose des exigences strictes pour réfuter la présomption.
Une autre exception s’applique aux distributions en cas de liquidation visées à l’alinéa 332(a) et à l’article 331. Cependant, en ce qui concerne l’article 331, toutes les distributions en cas de liquidation doivent avoir été effectuées aux termes de l’article 331. Par conséquent, aucune taxe sur le rachat d’actions ne sera imposée si des distributions découlant d’une liquidation sont faites à une société qui détient au moins 80 % des droits de vote et de la valeur de la société liquidatrice ou sont faites par une société dont aucun actionnaire qui est une société ne détient 80 % des droits de vote ou de la valeur.
La mise en œuvre de la taxe sur le rachat d’actions semble assez vaste et aura des effets sur la structure des opérations visant les sociétés ouvertes américaines et non américaines et sur la planification fiscale s’y rapportant.
Règlementation concernant les SEC et les SPEP
Le 25 janvier 2022, l’IRS a publié la version définitive du règlement sur la transparence applicable aux sociétés de personnes, qui prévoit que seuls les associés détenant 10 % des titres de la SEC seront tenus d’inclure dans leur revenu assujetti à la sous-partie F leur quote-part du revenu de la SEC. Le même jour, l’IRS a publié un projet de règlement concernant les SPEP détenues par une société de personnes, selon lequel la règle de transparence s’applique aux sociétés de personnes en ce qui concerne les inclusions de revenu et les choix. Ce traitement fiscal diffère des règles en vigueur, selon lesquelles, par exemple, une société de personnes américaine fait (ou non) le choix de l’évaluation à la valeur du marché ou le choix de faire considérer une SPEP comme un « fonds électif admissible » (qualified electing fund). Selon le projet de règlement, tous les attributs fiscaux de la SPEP, dont les inclusions et les choix, seraient appliqués par les associés et non par la société de personnes. Le projet de règlement précise également que la « règle de chevauchement relative aux SEC et aux SPEP », qui a pour effet d’éliminer le statut de SPEP pour un actionnaire détenant 10 % des titres d’une société étrangère contrôlée, ne s’applique pas à un associé d’une société de personnes si l’associé n’est pas lui-même (directement ou indirectement) un actionnaire détenant 10 % des titres de la société. Le projet de règlement, qui tient compte des difficultés auxquelles de nombreuses sociétés de personnes seront exposées du fait des nouvelles règles de choix, prévoit que les choix concernant la SPEP faits précédemment par une société de personnes resteront en vigueur comme s’ils avaient été faits par les associés. L’IRS a également demandé à recevoir des commentaires sur la possibilité pour une société de personnes de faire des choix concernant la SPEP pour le compte de ses associés.
Entrée en vigueur du règlement relatif à la retenue concernant les sociétés de personnes cotées en bourse dont l’application avait été reportée
Certains ont peut-être été surpris d’apprendre que l’IRS et le département du Trésor ont permis qu’entre en vigueur le 1er janvier 2023 le règlement définitif pris en application de l’alinéa 1446(f), selon lequel les courtiers doivent retenir de l’impôt sur le produit de disposition d’une participation dans une société de personnes cotée en bourse. Le règlement définitif a été publié en 2020 et devait être appliqué aux transferts après le 1er janvier 2022, mais son entrée en vigueur avait été reportée d’une année par le département du Trésor et l’IRS dans l’avis 2021-51. De façon générale, le règlement définitif exige que les courtiers effectuant des transferts de participation dans une société de personnes cotée en bourse retiennent 10 % du produit de disposition revenant au cédant, à moins que le courtier ne reçoive (i) un formulaire W-9 ou W-8 valide attestant d’une exonération de retenue ou de l’application d’un taux de retenue réduit ou (ii) un avis admissible (qualified notice) de la société de personnes cotée en bourse confirmant son exemption de la retenue de 10 % prévue à la règle 1.1446(f)-4(b)(3)(ii) du département du Trésor. Un courtier n’est pas tenu d’opérer une retenue si un intermédiaire admissible ou une succursale américaine considérée comme une personne des États-Unis assume la responsabilité principale de la retenue aux termes du sous-alinéa 1446(f)(1).
Comme la fin de l’exercice approchait et qu’aucune autre directive n’avait été communiquée, les courtiers ont commencé à voir à leurs obligations concernant les retenues pour les opérations des sociétés de personnes cotées en bourse, et ces dernières ont dû commencer à répondre aux demandes en vue de fournir un avis de classification à l’égard des transferts de leur participation. Or, le règlement présente une difficulté, à savoir qu’un courtier qui n’est pas en mesure de déterminer la classification d’une entité peut être tenu d’opérer une retenue sur le produit de la vente de participations dans cette entité, à moins que le courtier ne reçoive un avis de classification. Dans la pratique, la retenue s’appliquerait donc à toute vente d’une participation dans une entité étrangère qui pourrait être une société de personnes cotée en bourse. Cependant, le 21 décembre, l’IRS a publié l’avis 2023-8 (l’« avis sur les sociétés de personnes cotées en bourse ») dans lequel il a pris acte des difficultés auxquelles faisaient face les courtiers qui devaient déterminer si les entités non américaines sont des sociétés de personnes cotées en bourse pour les fins de la retenue prévue à l’alinéa1446(f). Dans l’avis sur les sociétés de personnes cotées en bourse, le gouvernement a annoncé qu’il proposerait un règlement qui permettrait à un courtier de présumer qu’une entité constituée en dehors des États-Unis n’est pas une société de personnes cotée en bourse à moins que le courtier sache dans les faits que s’en est une. D’autres assouplissements devraient être accordés pour permettre aux courtiers de s’appuyer sur des attestations d’exonération ou de retenue réduite présentées en retard par les cédants dans certaines circonstances. Les lignes directrices énoncées dans l’avis sur les sociétés de personnes cotées en bourse sont valables jusqu’à ce qu’un règlement soit adopté.
Bien que les lignes directrices énoncées dans l’avis sur les sociétés de personnes cotées en bourse devraient permettre d’alléger le fardeau imposé aux courtiers qui doivent se conformer à l’alinéa 1446(f), il n’en reste pas moins que la transition vers la retenue que doivent désormais opérer les courtiers lors de transferts liés aux sociétés de personnes cotées en bourse pourrait s’avérer très difficile tant pour les courtiers que pour les entités dont les participations pourraient être assujetties à ces règles. Les courtiers pourraient être moins enclins à faciliter les opérations sur des titres de sociétés de personnes cotées en bourse. Il est toutefois plus probable que les courtiers, ainsi que les entités et les investisseurs concernés, s’efforceront de respecter les règles tout en minimisant l’incidence de la retenue.
Lignes directrices sur la FIRPTA
En décembre également, de nouvelles lignes directrices ont été publiées sur les exemptions à la loi intitulée Foreign Investment in Real Property Tax Act (FIRPTA) concernant les participations dans une entité d’investissement admissible et les fonds de pension étrangers admissibles (qualified investment entity, « FPEA »). Au même moment, a été publié un projet de règlement concernant l’article 892 qui devrait être utile pour les gouvernements étrangers (y compris les FPEA) qui investissent indirectement dans l’immobilier américain.
Projet de règlement concernant les entités d’investissement admissibles
Selon le sous-alinéa 897(h)(2), n’est pas une participation dans un bien immobilier situé aux États-Unis (BISEU) la participation dans une entité d’investissement admissible contrôlée par des intérêts nationaux. Une entité d’investissement admissible est une société de placement réglementée ou un FPI qui pourrait être considéré comme une société de portefeuille immobilière des États-Unis. Pour qu’une entité d’investissement admissible soit considérée comme étant contrôlée par des intérêts nationaux, moins de 50 % de la valeur de ses actions doit être détenue « directement ou indirectement » par des « personnes étrangères » à tout moment pendant la plus courte des deux périodes suivantes : (1) la période de cinq ans se terminant à la date de détermination pertinente ou (2) la période au cours de laquelle l’entité d’investissement admissible a existé.
Selon ces règles, une participation dans une entité d’investissement admissible contrôlée par des intérêts nationaux n’est pas considérée comme un BISEU assujetti à l’impôt fédéral américain aux termes de la FIRPTA, même si l’entité d’investissement admissible contrôlée par des intérêts nationaux constituerait par ailleurs une société de portefeuille immobilière des États-Unis. Le règlement en vigueur pris en application de l’article 897 prévoit que, pour déterminer le statut de l’entité d’investissement admissible contrôlée par des intérêts nationaux, les « véritables actionnaires » (au sens de l’expression actual owners of stock dans la Règle 1.857-8(b) du département du Trésor) doivent être pris en compte. Habituellement, à cette fin, les véritables actionnaires sont les personnes qui doivent inclure le montant des dividendes reçus sur les actions de l’entité d’investissement admissible dans le calcul de leur revenu brut. Dans une lettre privée datée de 2009 dans laquelle le règlement est cité (LPR 200923001), l’IRS a établi qu’une action d’un FPI détenue par une personne étrangère par l’entremise d’une société C américaine doit être considérée comme étant détenue par la société C américaine pour déterminer le statut du FPI contrôlé par des intérêts nationaux et non pas comme étant détenue « indirectement » par la personne étrangère.
Le département du Trésor et l’IRS ont publié le 28 décembre 2022 un projet de règlement qui s’éloigne des lignes directrices en vigueur et prévoit une règle de transparence en vue de déterminer si une entité d’investissement admissible est contrôlée par des intérêts nationaux. Dans la détermination du pourcentage des intérêts nationaux et étrangers aux termes du projet de règlement, seules les « personnes non transparentes » (non-look-through persons) sont considérées comme détenant directement ou indirectement des actions d’une entité d’investissement admissible en vue de déterminer si une entité d’investissement admissible est contrôlée par des intérêts nationaux. Ainsi, il convient de regarder au-delà de tout actionnaire qui est une « personne transparente » pour remonter aux « personnes non transparentes » qui détiennent indirectement les actions1.
Le projet de règlement s’appliquera aux dispositions de participations dans une entité d’investissement admissible qui ont lieu après la date à laquelle le projet de règlement est publié sous sa forme définitive. Cependant, à moins que, dans sa version définitive, il prévoie d’autres assouplissements liés à la transition, le règlement sera effectivement rétroactif compte tenu de la période rétrospective de cinq ans prévue pour déterminer si une entité est contrôlée par des intérêts nationaux. De plus, le préambule du projet de règlement énonce que [traduction] « l’IRS peut contester les positions prises » par les contribuables qui sont contraires au projet de règlement avant que le règlement ne soit publié sous sa forme définitive, ce qui signifie que l’IRS pourrait être d’avis que la règle de transparence est applicable aux termes de la législation actuelle.
Comme l’IRS peut contester la structure d’une entité d’investissement admissible contrôlée par des intérêts nationaux qui ne respecterait pas la règle de transparence et les exigences rétroactives du règlement dans sa forme définitive, les entités qui estiment pouvoir être considérées comme une entité d’investissement admissible contrôlée par des intérêts nationaux, et leurs investisseurs non américains qui se fondent sur ce statut, devraient se pencher sur la façon dont elles seraient considérées suivant la règle de transparence et de quelle manière elles peuvent atténuer le risque que les fluctuations des participations à l’échelon supérieur entraînent la perte de ce statut.
Version définitive du règlement concernant les fonds de pension étrangers admissibles
Les fonds de pension étrangers admissibles et les entités qui sont la propriété exclusive d’un tel fonds (les « entités contrôlées admissibles » – « qualified controlled entities ») sont dispensés de l’obligation de produire une déclaration de revenus fédérale américaine et de payer l’impôt fédéral américain sur le gain attribuable à la disposition de BISEU, à moins que le gain soit effectivement rattaché à l’exploitation d’un commerce ou d’une entreprise aux États-Unis. Le département du Trésor et l’IRS ont publié en juin 2019 un projet de règlement concernant les fonds de pension étrangers admissibles portant sur l’admissibilité à titre de fonds de pension étranger admissible et les exigences de retenues relativement à la disposition des BISEU par les fonds de pension étrangers admissibles. La version définitive du règlement publiée le 28 décembre 2022 reprend en grande partie le libellé du projet de règlement, sauf quelques changements qui devraient être utiles pour les contribuables en vue d’obtenir le statut de fonds de pension étranger admissible. La version définitive du règlement prévoit une exigence selon laquelle un fonds de pension étranger admissible ou une entité contrôlée admissible qui procède à la disposition d’un BISEU doit habituellement satisfaire aux exigences relatives aux fonds de pension étrangers admissibles ou aux entités contrôlées admissibles, le cas échéant, pendant la période de dix ans se terminant à la date de la disposition pour bénéficier de l’exonération relativement à la disposition. La version définitive du règlement exige également qu’une entité contrôlée admissible soit la propriété exclusive d’un fonds de pension étranger admissible pour être considérée comme une entité contrôlée admissible (c’est-à-dire qu’aucun propriétaire non admissible qui ne satisfait pas au seuil de minimis n’est permis), tout en offrant une période de transition limitée aux entités contrôlées admissibles dont les propriétaires prestataires de services ne satisfont pas au seuil de minimis (moins de 5 % en voix ou en valeur) pour se conformer aux règles si l’entité contrôlée admissible devient la propriété exclusive d’un fonds de pension étranger admissible d’ici le 27 février 2023, sans nuire à la capacité de l’entité contrôlée admissible de demander une exonération une fois qu’elle s’est conformée.
Projet de règlement concernant l’article 892
En général, certains revenus tirés par un gouvernement étranger sont exonérés de l’impôt fédéral américain aux termes de l’article 892. Cependant, l’exonération ne s’applique pas au revenu (i) provenant de l’exercice d’une activité commerciale, (ii) reçu par une entité commerciale contrôlée d’un gouvernement étranger ou provenant d’une telle entité ou (iii) provenant de la disposition d’une participation dans une entité commerciale contrôlée. Selon le règlement en vigueur, une entité contrôlée d’un gouvernement étranger est considérée comme une entité commerciale contrôlée si 50 % ou plus de ses actifs sont constitués de BISEU, notamment des participations dans les sociétés de portefeuille immobilières des États-Unis. Selon le projet de règlement, une entité contrôlée n’est pas considérée comme une entité commerciale contrôlée aux fins de l’article 892 si la seule raison pour laquelle elle serait une entité commerciale contrôlée est qu’elle détient des participations dans des sociétés de portefeuille immobilières des États-Unis (qui ne sont pas elles-mêmes des entités contrôlées d’un gouvernement étranger). Le projet de règlement sera applicable aux années imposables se terminant le 28 décembre 2022 ou après cette date, et jusqu’à ce que la version définitive soit établie. Cette directive devrait simplifier la structuration des investissements indirects dans l’immobilier américain lorsque les gouvernements étrangers sont des investisseurs importants.
Prix de transfert
L’année dernière, nous avons mentionné une importante affaire relative aux prix de transfert, Medtronic Inc. v Commissioner, qui concernait la méthode appropriée de détermination des prix de transfert pour les licences de brevets interentreprises. L’affaire a été renvoyée par la cour d’appel à la cour de l’impôt, qui, dans sa décision du 18 août 2022, a rejeté les principales méthodes de détermination des prix de transfert mises de l’avant par l’IRS et le contribuable et a retenu une autre méthode proposée par le contribuable. Medtronic est une société internationale de dispositifs médicaux, et la société mère américaine a conclu des contrats de licence avec sa filiale portoricaine pour la fabrication de certains dispositifs. Dans le cadre des contrats de licence, la filiale portoricaine était tenue de verser une redevance à la société mère américaine pour certains actifs incorporels utilisés dans le développement, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux. Après deux contrôles par la cour d’appel, la cour de l’impôt a adopté une méthode indéterminée et a établi que le partage des bénéfices dans l’ensemble serait réparti dans une proportion de 69 % pour la société mère américaine et de 31 % pour la filiale portoricaine. Elle a aussi établi à 48,8 % le taux de redevance sur le prix de gros.
Comme pour la plupart des questions concernant les prix de transfert, l’affaire Medtronic se fonde sur des faits précis, mais elle révèle que la cour de l’impôt peut faire preuve de souplesse en établissant ou en concevant de « meilleures » méthodes de détermination des prix de transfert qui se rapprochent le plus possible des résultats obtenus dans des conditions de pleine concurrence.
Pilier Deux du projet BEPS
Au début 2022, il était difficile de savoir dans quelle mesure le projet BEPS avancerait, mais l’année s’est achevée sur des nouvelles importantes à l’égard du Pilier Deux. Le 15 décembre 2022, les États membres de l’Union européenne ont adopté à l’unanimité une directive sur le niveau d’imposition minimum, concluant une entente de principe selon laquelle chaque État membre adopterait les réformes du Pilier Deux sur le niveau d’imposition minimum. À la suite de l’adoption de la directive, l’OCDE a publié d’autres lignes directrices sur le Pilier Deux et les règles mondiales contre l’érosion des bases d’imposition (les « règles GloBE »), qui visent à garantir que les multinationales dont les revenus dépassent 750 millions d’euros (815 millions de dollars américains) s’acquittent d’un impôt minimum au taux effectif de 15 % sur les bénéfices générés dans chacun des pays dans lesquels ils exercent des activités.
Pour donner suite aux préoccupations concernant la difficulté de se conformer aux règles GloBE, l’OCDE a annoncé certains régimes de protection qui devraient être à la disposition des contribuables multinationaux. Ces régimes de protection visent, d’une part, à alléger le fardeau des contribuables qui sont des multinationales en leur permettant d’exclure le revenu provenant de certaines juridictions à faible risque de l’application des règles GloBE si les contribuables satisfont à certaines exigences (par exemple, revenu de minimis, aucun « bénéfice excédentaire ») et, d’autre part, à permettre l’utilisation de calculs simplifiés du revenu, des bénéfices et de l’impôt pour déterminer si les contribuables satisfont aux exigences. L’OCDE a aussi présenté les détails du « régime transitoire d’allègement des sanctions » dans le cadre duquel un État membre devrait prendre en considération les mesures raisonnables prises par la multinationale pour observer les règles GloBE lorsqu’il évalue la possibilité d’imposer des pénalités ou des sanctions pour une application incomplète ou incorrecte des règles. Le 2 février 2023, l’OCDE a publié des orientations techniques pour aider les gouvernements à mettre en œuvre l’impôt minimum mondial, lesquelles contiennent des instructions sur la prise en compte du régime des États-Unis relatif aux revenus mondiaux provenant d’actifs incorporels faiblement imposés (taxe « GILTI ») dans les règles GloBE et sur la conception de l’impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement. D’autres orientations devraient être publiées au fur et à mesure que la mise en œuvre évoluera. L’année s’annonce riche en évènements pour le projet BEPS.
Mise à jour sur les conventions fiscales
En mars 2022, la commission des affaires étrangères du Sénat a approuvé la convention fiscale entre les États-Unis et le Chili, qui sera présentée devant l’ensemble du Sénat pour examen. Le 7 décembre 2022, les États-Unis et la Croatie ont aussi signé leur première convention fiscale – la première convention complète signée après l’adoption de la loi de 2017 intitulée Tax Cuts and Jobs Act et qui est fondée sur le modèle de convention de 2016 des États-Unis. À l’opposé, le département du Trésor américain a annoncé que la Hongrie avait été avisée le 8 juillet 2022 que les États-Unis résilieraient sa convention fiscale avec elle. Les États-Unis ont affirmé que cette décision était motivée par le fait que la Hongrie avait réduit le taux d’impôt sur le revenu applicable aux sociétés en Hongrie à 9,9 %, soit moins que la moitié du taux de 21 % en vigueur aux États-Unis, et que la convention ne présentait plus d’avantages réciproques. Cependant, le consensus est que la résiliation de la convention avait pour but de faire pression sur la Hongrie pour qu’elle cesse d’utiliser son droit de veto pour s’opposer à la directive sur le niveau d’imposition minimum de l’OCDE (mentionnée précédemment), ce que la Hongrie a fait en décembre. Néanmoins, l’avis de résiliation n’a pas été annulé et, par conséquent, la résiliation de la convention fiscale entre les États-Unis et la Hongrie prend effet en 2023, mais certains avantages s’appliquent jusqu’au 1er janvier 2024.
Perspectives pour 2023
L’évènement marquant de 2022 aux États-Unis sur le plan de la fiscalité a sans doute été l’adoption de l’IRA, qui prévoit un nouvel impôt minimum de remplacement pour les sociétés, une taxe d’accise sur le rachat d’actions et toute une série de crédits d’impôt, nouveaux et prolongés, mais des changements significatifs ont aussi eu lieu au chapitre de la réglementation et de la jurisprudence. Comme les républicains contrôlent la Chambre des représentants, il est peu probable qu’une loi importante en matière fiscale soit adoptée à Washington cette année.
Cependant, ce bulletin est publié immédiatement après le discours sur l’état de l’union prononcé par le président Biden le 7 février 2023, dans lequel ce dernier a affirmé vouloir essayer de collaborer avec les républicains pour adopter une loi fiscale. Nous nous attendons également à ce que l’administration Biden exerce des pressions sur le département du Trésor et l’IRS pour que des orientations soient données concernant les dispositions de l’IRA en matière fiscale, parallèlement aux travaux des organismes gouvernementaux sur les projets de règlement. De plus, la Cour suprême doit se prononcer cette année sur plusieurs affaires importantes en matière fiscale. En particulier, nous avons les yeux rivés sur les deux affaires suivantes : In re Grand Jury, qui traite de la portée du privilège concernant les communications dans le cadre desquelles des avis sont donnés à la fois sur la planification fiscale et la préparation des déclarations d’impôt, et Bittner v United States, qui porte sur la question de savoir si les sanctions pour les FBAR (Report of Foreign Bank and Financial Accounts) présentés en retard s’appliquent sur une base annuelle ou compte par compte. Comme de nouvelles mesures réglementaires devraient être prises et que d’autres dispositions législatives pourraient être adoptées, il y aura sans aucun doute beaucoup de nouveautés dans le domaine fiscal au cours de l’année qui vient. Rendez-vous l’année prochaine pour la suite.
1 Par « personnes non transparentes », on entend uniquement les particuliers ou les successions, les sociétés américaines (autres que les « sociétés américaines sous contrôle étranger », les sociétés S et les sociétés de placement réglementées ou les FPI non publics), les entités d’investissement admissibles cotées en bourses, les porteurs non imposables, les sociétés étrangères, les sociétés de personnes cotées en bourse (américaines ou étrangères), les organisations internationales ainsi que les FPEA et leurs « entités contrôlées admissibles ».
Par « personnes transparentes », on entend toute personne autre qu’une « personne non transparente », notamment certaines sociétés de placement réglementées et certains FPI, les sociétés S, les sociétés de personnes non cotées en bourse (américaines ou étrangères), les fiducies (américaines ou étrangères) et les « sociétés américaines sous contrôle étranger » (toute société C non cotée en bourse, si les personnes étrangères détiennent directement ou indirectement au moins 25 % de la valeur des actions en cours de la société).
Personnes-ressources
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