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Les sociétés à capital fermé fédérales auront l’obligation de tenir un registre de leurs actionnaires de contrôle dès juin 2019

Le projet de loi C-86 apporte des modifications importantes à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA ») qui entreront en vigueur le 13 juin 2019. Les sociétés régies par la LCSA (à l’exception des sociétés qui sont des émetteurs assujettis ou qui sont inscrites comme « bourse de valeurs désignée » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)) seront dorénavant tenues de tenir un registre des particuliers ayant un contrôle important. Il est prévu que les provinces canadiennes ajouteront elle aussi des dispositions semblables à leurs lois sur les sociétés à brève échéance pour donner suite à une initiative conjointe des gouvernements fédéral et provinciaux visant à accroître la transparence quant à la propriété des sociétés. Ces modifications sont apportées dans la foulée d’efforts internationaux visant à contrer la fraude fiscale, le blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes. Le Royaume-Uni a déjà établi un registre public des personnes et des entités qui exercent un contrôle important. Celui-ci vise non seulement les sociétés par actions, mais également les sociétés de personnes et les fiducies.

Le projet de loi définit l’expression particulier ayant un contrôle important comme suit :

  1. le particulier qui a l’un ou l’autre des droits ou intérêts ci-après, ou toute combinaison de ceux-ci, relativement à un nombre important d’actions de la société :
    1. il en est le détenteur inscrit,
    2. il en a la propriété effective,
    3. le cas échéant, il exerce un contrôle direct ou indirect ou a la haute main sur celui-ci;
  2. le particulier qui exerce, le cas échéant, une influence directe ou indirecte ayant pour résultat le contrôle de fait de la société;
  3. le particulier à qui les circonstances réglementaires s’appliquent (celles-ci doivent être établies dans un règlement qui n’a pas encore été publié).

La définition aborde également la question de la codétention d’actions et de l’exercice conjoint du contrôle aux termes d’un accord ou d’une entente.

L’expression nombre important d’actions y est quant à elle définie comme suit :

  1. tout nombre d’actions conférant vingt-cinq pour cent ou plus des droits de vote attachés à l’ensemble des actions avec droit de vote en circulation de la société;
  2. tout nombre d’actions équivalant à vingt-cinq pour cent ou plus de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions en circulation de la société.

Les renseignements suivants doivent figurer dans le registre :

  1. les nom, date de naissance et dernière adresse connue de chacun des particuliers ayant un contrôle important;
  2. la juridiction de résidence, à des fins fiscales, de chacun des particuliers ayant un contrôle important;
  3. la date à laquelle chacun des particuliers ayant un contrôle important est devenu un particulier ayant un contrôle important de la société et, le cas échéant, celle où il a cessé d’avoir cette qualité;
  4. une description de la manière dont chacun des particuliers ayant un contrôle important est un particulier ayant un contrôle important de la société, notamment, s’il y a lieu, une description de leurs droits ou intérêts relativement aux actions de la société;
  5. tout autre renseignement réglementaire;
  6. une description de chaque mesure devant être prise au moins une fois au cours de chaque exercice de la société pour mettre à jour le registre et s’assurer qu’il est exact et exhaustif.

Les sociétés seront également tenues de mettre le registre à jour dans les 15 jours après avoir pris connaissance de tout renseignement qui doit y figurer. La société peut exiger que ses actionnaires lui communiquent tous les renseignements requis afin qu’elle puisse dresser le registre, et les actionnaires sont tenus de lui communiquer, au meilleur de leur connaissance, dès que possible, de façon précise et complète, tout renseignement requis. Une société qui n’est pas en mesure d’identifier les particuliers qui exercent un contrôle important sur elle devra prendre les mesures prescrites par règlement.

Le registre peut être consulté par les actionnaires et les créanciers des sociétés et pourrait devoir être communiqué au directeur de Corporations Canada sur demande.

Toute infraction aux nouvelles dispositions peut donner lieu à de sérieuses sanctions, soit une amende pouvant atteindre 200 000 dollars et/ou une peine d’emprisonnement de six mois, et s’appliquer aux sociétés et à leurs administrateurs, dirigeants ou actionnaires qui enfreignent celles-ci sciemment.

Les sociétés devraient déjà commencer à recueillir les renseignements qui leur seront nécessaires pour avoir un registre conforme aux nouvelles exigences dès le 13 juin 2019. Des renseignements supplémentaires concernant l’application des nouvelles règles et la forme que doit prendre le registre vous seront fournis dès qu’ils seront connus.

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