L’Assemblée nationale a adopté, le 8 décembre dernier, des dispositions qui impacteront de manière draconienne les propriétaires dépossédés de leur terrain par un règlement municipal.
Atteinte justifiée au droit de propriété
Bien que ces dispositions confirment le principe voulant qu’un règlement municipal qui supprime toute utilisation raisonnable du terrain enclenche une obligation d’indemniser le propriétaire, elles apportent un changement radical à la notion d’utilisation raisonnable.
En effet, les nouvelles dispositions viennent créer un nouveau principe selon lequel un terrain sera considéré comme susceptible de faire l’objet d’une utilisation raisonnable :
- lorsque l’atteinte au droit de propriété est justifiée, par exemple, par les objectifs du PMAD1 ou par l’intérêt public; et
- lorsqu’il est visé par un règlement ayant pour objet la protection des milieux humides et hydriques ou d’autres milieux ayant « une valeur écologique importante » (notion non définie).
Ainsi, le recours en expropriation déguisée ne serait plus ouvert, entre autres, aux propriétaires dont le terrain n’est pas développable en raison d’un règlement visant à protéger les milieux naturels.
Recours
Un propriétaire pourra entreprendre un recours en indemnisation devant la Cour supérieure dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement qui supprimerait toute utilisation raisonnable d’un terrain2.
Par ailleurs, le gouvernement supprime la possibilité pour un propriétaire de choisir son recours en expropriation déguisée, permettant à la municipalité, suivant un jugement lui étant défavorable, soit de la faire cesser, soit de devenir propriétaire du bien en payant l’indemnité fixée par le tribunal.
Effet rétroactif
Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 8 décembre 2023. Le gouvernement semble considérer qu’elles s’appliquent aux règlements municipaux déjà en vigueur ainsi qu’aux recours en expropriation déguisée en cours devant les tribunaux.
1 Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD).
2 L’indemnité sera établie conformément à la Loi concernant l’expropriation, sauf pour les instances pendantes auxquelles l’ancienne Loi sur l’expropriation demeure applicable. Voir notre bulletin à ce sujet.