Bulletin

L’IRS propose de restreindre l’application de la règle sur le financement en lien avec la taxe d’accise sur le rachat d’actions

Auteurs : Jonathan M. Rhein et Zaira Cortes Rivero

Dans des bulletins antérieurs datés de février 2023 et de décembre 2022, nous avons analysé un avis publié par l’Internal Revenue Service (l’« IRS ») décrivant les règles que l’IRS se proposait de publier concernant la taxe d’accise de 1 % sur les rachats d’actions. Cette taxe s’applique en règle générale au rachat d’actions d’une société américaine ouverte (ou à ses sociétés affiliées) et au rachat d’actions d’une société non américaine ouverte lorsque le rachat est effectué ou financé par certaines sociétés affiliées américaines de cette société non américaine ouverte1.

Dans ces bulletins antérieurs, nous avons attiré votre attention sur la « règle sur le financement » comprise dans l’avis de l’IRS, aux termes de laquelle la taxe s’appliquerait au rachat d’actions d’une société non américaine ouverte lorsque le rachat est financé par une société affiliée américaine (de quelque manière que ce soit, notamment au moyen de distributions, de prêts ou d’apports de capital) et que le financement a pour objet principal d’éviter le versement de cette taxe. L’avis contient également une règle selon laquelle un tel objet principal est réputé exister (sans exception) si le rachat s’est produit dans les deux années suivant le financement (autrement qu’au moyen d’une distribution2), par une société affiliée américaine, d’une société affiliée non américaine de la société non américaine ouverte (la présomption irréfragable).

Après avoir reçu de nombreux commentaires sur la portée excessive de cette règle, l’IRS a publié un projet de règlement qui, entre autres choses, assouplirait la règle sur le financement de deux façons3. En premier lieu, la présomption irréfragable serait supprimée, et le projet de règlement créerait plutôt une présomption réfutable selon laquelle le financement a servi à effectuer le rachat d’actions. En deuxième lieu, cette présomption ne s’appliquerait qu’au financement d’une entité non américaine « en aval », directement ou indirectement. Seule une entité non américaine qui est détenue au moins à 25 % par des sociétés affiliées américaines de la société non américaine ouverte (le critère d’affiliation est fixé à 50 %) serait considérée comme une entité « en aval »4.

Sauf les deux modifications susmentionnées, la présomption s’appliquerait dans les mêmes circonstances que la présomption irréfragable et ne pourrait être réfutée que si les faits et les circonstances établissent clairement l’absence d’un objet principal d’évitement de la taxe d’accise (et, si le financement avait pour objet principal le financement d’un rachat, il existerait également un objet principal d’évitement de la taxe d’accise).

Fait à noter, même si le contribuable est d’avis que la présomption est réfutée à l’égard d’un financement effectué dans les deux ans précédant un rachat, la société affiliée américaine qui a financé la société non américaine ouverte doit déposer auprès de l’IRS une déclaration faisant état du financement et du rachat et énonçant les faits au soutien de la réfutation de la présomption.

Des observateurs, des cabinets d’avocats américains, des barreaux ainsi que d’autres intervenants s’opposent à l’intégralité ou à certains aspects de la règle sur le financement. Par ailleurs, il ne s’agit encore que d’un projet de règlement, et non d’un règlement définitif, et il est possible que la portée de la règle soit davantage restreinte d’ici la publication du règlement définitif. Davies ne manquera pas de publier une mise à jour à ce moment-là.

1 Dans cette situation, c’est la société affiliée américaine, et non la société non américaine, qui est assujettie à la taxe d’accise.
2 L’exclusion des distributions de l’application de la règle sur le financement peut laisser entendre que l’IRS croyait qu’il serait clair qu’un financement direct au moyen d’une distribution avait pour objet principal l’évitement de la taxe d’accise; il était donc inutile d’appliquer la présomption irréfragable aux distributions. Des raisons similaires peuvent expliquer pourquoi le projet de règlement faisant l’objet du présent bulletin prévoit l’application de la présomption uniquement au financement en aval.
3 La présomption irréfragable continuerait de s’appliquer aux rachats qui ont eu lieu avant le 13 avril 2024 (soit la date de publication du projet de règlement).
4 L’exemple suivant tiré du projet de règlement décrit un financement indirect auquel la présomption s’appliquerait : (1) une filiale américaine directe d’une société non américaine ouverte accorde un prêt à une filiale non américaine directe de la société ouverte; (2) la filiale non américaine directe accorde un prêt à une entité non américaine qui est détenue à 25 % par la filiale américaine; (3) l’entité non américaine qui est détenue à 25 % achète des actions de la société ouverte auprès de ses actionnaires.

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